L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
137. Le laboratoire doit transmettre un rapport au professionnel ou au centre hospitalier qui a requis le travail.
Tout rapport provenant d’un laboratoire de biologie médicale doit porter la signature du directeur de ce laboratoire ou d’un membre du personnel dûment autorisé par le directeur.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 137.